Q-2, r. 19 - Règlement sur l’enfouissement et l’incinération de matières résiduelles

Texte complet
119. Lorsque la hauteur des matières résiduelles déposées dans un lieu d’enfouissement en territoire isolé atteint la surface du sol aux limites du lieu, celui-ci doit être recouvert d’une couche de matériaux d’une épaisseur minimale de 30 cm constituée soit de sol dont au moins 15 cm est apte à la végétation soit, sur une épaisseur d’au plus 30 cm, de tout autre matériau apte à la végétation. Est interdit tout rehaussement de la surface du sol aux limites du lieu.
Le sol utilisé pour le recouvrement des matières résiduelles peut aussi contenir des contaminants en concentration égale ou inférieure aux valeurs limites fixées à l’annexe I du Règlement sur la protection et la réhabilitation des terrains (chapitre Q-2, r. 37); ces valeurs limites ne sont toutefois pas applicables aux contaminants qui ne proviennent pas d’une activité humaine.
Afin de permettre le ruissellement des eaux vers l’extérieur du lieu d’enfouissement tout en limitant l’érosion du sol, le recouvrement final doit en outre être régalé de manière à présenter une pente minimale de 2% sans excéder:
1°  soit 5% dans le cas où la pente du sol aux limites du lieu n’excède pas ce pourcentage;
2°  soit le pourcentage que présente la pente du sol aux limites du lieu dans le cas où celle-ci est supérieure à 5%.
D. 451-2005, a. 119; D. 868-2020, a. 33.
119. Lorsque la hauteur des matières résiduelles déposées dans un lieu d’enfouissement en territoire isolé atteint la surface du sol aux limites du lieu, celui-ci doit être recouvert d’une couche de matériaux d’une épaisseur minimale de 30 cm constituée soit de sol dont au moins 15 cm est apte à la végétation soit, sur une épaisseur d’au plus 30 cm, de tout autre matériau apte à la végétation. Est interdit tout rehaussement de la surface du sol aux limites du lieu.
Afin de permettre le ruissellement des eaux vers l’extérieur du lieu d’enfouissement tout en limitant l’érosion du sol, le recouvrement final doit en outre être régalé de manière à présenter une pente minimale de 2% sans excéder:
1°  soit 5% dans le cas où la pente du sol aux limites du lieu n’excède pas ce pourcentage;
2°  soit le pourcentage que présente la pente du sol aux limites du lieu dans le cas où celle-ci est supérieure à 5%.
D. 451-2005, a. 119.